Il existe deux types de harcèlement pouvant se produire sur un lieu de travail :
- Le harcèlement moral
- Le harcèlement sexuel
Le harcèlement moral
Brimades, moqueries, humiliations publiques, mise de côté, tâches confiées dégradantes et sans réels motifs… la liste de violences exercées en entreprise peut malheureusement être longue et si pendant, nombreuses années, ce genre de pratique a été passé sous silence, de plus en plus d’affaires devant les prud’hommes concernent ce type de situation.
Qu’est-ce que le harcèlement moral ?
Le code du travail (article L.1152-1) nous donne une définition précise du harcèlement moral : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Qui sont les victimes de harcèlement moral en entreprise ?
N’importe quel salarié, quel que soit son statut, son ancienneté, sa fonction, ou son type de contrat peut faire l’objet de harcèlement moral au sein de son entreprise.
Qui sont les personnes à l’origine du harcèlement moral ?
Tout salarié d’une entreprise peut être le responsable d’un harcèlement moral, il n’y a pas nécessairement de notion hiérarchique.
Quel est le recours d’une personne harcelée moralement au travail ?
Dans le secteur privé, toute personne harcelée moralement doit prévenir son employeur car ce dernier est le garant de la sécurité de ses salariés au travail avec une obligation de résultat et doit prendre « toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissement de harcèlement moral » (article L.1152-4).
Une personne harcelée peut également saisir le conseil des prud’hommes afin de faire cesser les agissements de harcèlement moral et obtenir réparation pour le préjudice subi.
Il est à noter par ailleurs que l’article L.1152-2 précise qu’ « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
Cela laisse bien évidemment supposer que la personne victime de harcèlement est de bonne foi. Dans le cas où la dénonciation serait de mauvaise foi et dans le but de nuire à quelqu’un, cela est passible d’une sanction disciplinaire.
Comment démontrer le harcèlement moral ?
Comme le précise l’article L1152-1, il faut que les faits soient répétés dans le temps (la période peut être plus ou moins longue). Il suffit également que la situation porte atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, ou bien qu’elle altère la santé physique ou morale de ladite personne ou encore qu’elle compromette son avenir professionnel.
Le salarié doit donc établir des faits précis et répétés qui permettront de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Une fois ces faits établis, c’est à la personne accusée de démontrer qu’ils ne constituent pas un cas de harcèlement moral.
Quelles conséquences pour l’auteur du harcèlement moral ?
L’article L1152-5 du code du travail précise que « tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire ».
Mais au-delà de la sanction disciplinaire, il peut y avoir une sanction civile avec le versement de dommages et intérêts à la victime ainsi qu’une sanction pénale car le harcèlement moral est considéré comme un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 30.000€.
Le harcèlement sexuel
« Aucun salarié ne doit subir :
1° Des faits de harcèlement sexuel constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Des faits assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». Article L.1153-1 du code du travail.
Tout comme le harcèlement moral, le harcèlement sexuel reprend les mêmes principes.
Néanmoins, le recours de la personne harcelée sexuellement diffère car elle peut porter plainte pendant un délai de 3 ans après le dernier fait constaté (en cas de classement sans suite de la plainte, la personne peut déposer une plainte en se constituant partie civile).
Les conséquences pour l’auteur du harcèlement sexuel sont identiques à celles pour le harcèlement moral. A noter qu’en cas de circonstances aggravantes, la peine de prison est portée à 3 ans et l’amende à 45.000€.
Laisser un commentaire